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Arrêté du 19 octobre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 91-1375 du 30 décembre 1991 relatif au régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques (Ircantec),

Créé le 28 octobre 1994

Les droits acquis ou ouverts aux ayants droit, au 1er janvier 1992, auprès de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprise (Iricase) correspondant aux périodes d'activité accomplies par des agents de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, du centre psychothérapique de l'Ain et de la société pour la mise en valeur de la Corse sont repris en charge par le régime de l'Ircantec et convertis en points de retraite de ce régime.
En contrepartie, une fraction des réserves de l'Iricase, d'un montant de 398 942,88 F, est versée à l'Ircantec.

Créé le 28 octobre 1994

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,

P. GEORGES

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN

En vigueur depuis le vendredi 28 octobre 1994

Arrêté du 19 octobre 1994
Article 1
Article 2