JORF n°0277 du 29 novembre 2009

Arrêté du 19 novembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 231-1, L. 232-1, R. 318-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 100 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 9 novembre 2009,

Arrête :

Article 1

Pour bénéficier de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété, mentionnée à l'article R. 318-34 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, suivant l'une des modalités suivantes :
1° Achat d'un logement neuf :
L'emprunteur justifie de l'attribution du label précité à l'aide du certificat ou d'une copie du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.
2° Construction d'une maison individuelle :
a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après :
― la date de déclaration d'achèvement de travaux ;
― ou, en cas de procédure engagée par l'emprunteur à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », la date de notification de la décision en résultant.
b) Si l'emprunteur n'a pas conclu de contrat visé à l'article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label. Ce contrat mentionne notamment que l'emprunteur s'engage à obtenir le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.
L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.
3° Vente en l'état futur d'achèvement :
L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide soit du contrat de réservation, soit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, mentionnant l'affirmation que le logement livré sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
L'emprunteur justifie que le logement livré est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » en fournissant à l'organisme prêteur le certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après :
― la date de déclaration d'achèvement de travaux ;
― ou, en cas de procédure engagée par l'emprunteur à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », la date de notification de la décision en résultant.

Article 2

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon