JORF n°275 du 26 novembre 2004

Article 1

Article 1

Le montant de la contribution, prévue au III de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé pour l'année 2004 à 100 000 EUR.


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Version 1

Le montant de la contribution, prévue au III de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé pour l'année 2004 à 100 000 EUR.