Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé boucle de mesure de satisfaction des utilisateurs de l'informatique.
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juin 2003 portant le numéro 824660,
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé boucle de mesure de satisfaction des utilisateurs de l'informatique.
1 version
Le traitement a pour finalité de constituer des fichiers d'échantillons d'agents de la douane utilisateurs des services informatiques et des services d'assistance afin de réaliser auprès d'eux des enquêtes de satisfaction.
1 version
Les informations nominatives traitées relatives aux agents en service à la DGDDI sont les suivantes :
- civilité ;
- nom de famille ;
- prénom ;
- grade ;
- fonction ;
- service ;
- direction d'affectation ;
- coordonnées téléphoniques professionnelles ;
- adresse de messagerie.
2 versions
Ces informations sont communiquées à un prestataire externe afin qu'il réalise des enquêtes téléphoniques. Seule la DGDDI est propriétaire de ces informations. Le prestataire qui agit pour le compte de la DGDDI ne conserve les données que le temps nécessaire à la mission qui lui est confiée. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord explicite de la DGDDI et pour la réalisation d'opérations effectuées à sa demande. La durée de conservation ne peut en aucun cas excéder celle de l'exploitation des résultats.
1 version
Les informations traitées sont issues de l'annuaire de messagerie de la douane.
1 version
Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la sous-direction des systèmes d'information et des télécommunications de la DGDDI. Chaque agent peut demander que ses coordonnées ne figurent pas dans le fichier ainsi constitué et peut refuser de répondre aux questions posées.
1 version
1 cité
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin