JORF n°271 du 22 novembre 2001

Art. 1er. - Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

1o Un représentant du ministre sous l'autorité duquel est placé le corps d'accueil, président ;

2o Un représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

3o Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :

1o Un représentant du préfet du département dans lequel est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir, président ;

2o Un représentant des services déconcentrés du ministère sous l'autorité duquel est placé le corps d'accueil ;

3o Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.


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Version 1

Art. 1er. - Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

1o Un représentant du ministre sous l'autorité duquel est placé le corps d'accueil, président ;

2o Un représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

3o Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :

1o Un représentant du préfet du département dans lequel est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir, président ;

2o Un représentant des services déconcentrés du ministère sous l'autorité duquel est placé le corps d'accueil ;

3o Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.