JORF n°276 du 28 novembre 1998

Article 4

Article 4

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application des coefficients, est éliminatoire.

Sont déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.

La liste des candidats est établie par ordre alphabétique.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.

Le nombre minimum de points pour être admis est fixé par le jury. Il ne peut être inférieur à 100.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés en fonction des notes obtenues aux épreuves ayant le plus fort coefficient.


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Version 1

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application des coefficients, est éliminatoire.

Sont déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.

La liste des candidats est établie par ordre alphabétique.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.

Le nombre minimum de points pour être admis est fixé par le jury. Il ne peut être inférieur à 100.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés en fonction des notes obtenues aux épreuves ayant le plus fort coefficient.