JORF n°273 du 24 novembre 1990

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Association pour la promotion de la formation des cadres étrangers du commerce est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Association pour la promotion de la formation des cadres étrangers du commerce est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.