JORF n°0068 du 21 mars 2024

Arrêté du 19 mars 2024

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-4, L. 3131-1, L. 3131-2 et L. 5222-3 ;

Considérant que le territoire des Comores connait une épidémie de choléra, dû à un agent pathogène et contagieux, qui fait craindre l'introduction de cas de maladie de choléra sur le territoire de Mayotte ; qu'il convient, en conséquence, de prendre les mesures d'urgence adaptées à la protection de la population de Mayotte contre la menace d'apparition d'une épidémie de choléra en permettant à certains professionnels de diagnostiquer et dépister le choléra rapidement par l'utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique pour éviter la propagation de la maladie,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation et réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique du choléra

Résumé Les tests rapides pour le choléra peuvent être faits par des professionnels formés sur des personnes informées et consentantes.

I. - Les tests rapides d'orientation diagnostique du choléra peuvent être utilisés pour dépister les personnes susceptibles d'être contaminées par une infection diarrhéique aiguë causée par Vibrio choleræ.
II. - La réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique du choléra peut être effectuée au bénéfice des personnes mentionnées au I, après les avoir informées des avantages et des limites respectives de chacun de ces tests et après avoir recueilli, par tout moyen, leur consentement libre et éclairé ou celui du ou des représentants légaux pour les personnes mineures, par :
1° Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes ;
2° Les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire médical exerçant dans le laboratoire de biologie médicale ;
3° Les pharmaciens d'officine et les préparateurs en pharmacie exerçant dans l'officine de pharmacie ;
4° Les aides-soignants et les auxiliaires de puéricultures sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat ;
5° Les étudiants en troisième cycle des formations en médecine et en pharmacie ;
6° Les vétérinaires ;
7° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes.
Les professionnels mentionnés au présent II réalisent le test conformément aux indications de la notice d'utilisation et aux recommandations de bonnes pratiques des tests d'orientation diagnostique fixées en annexe au présent arrêté, sous réserve d'avoir bénéficié d'une formation spécifique. Les résultats des tests font l'objet d'une traçabilité dans les conditions mentionnées en annexe du présent arrêté.
III. - Le test d'orientation diagnostique dispose d'un marquage CE ou, à défaut, de l'autorisation mentionnée à II de l'article L. 5221-3 du code de la santé publique.
IV. - Dans le cadre de la réactovigilance, les professionnels mentionnés au II déclarent sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables mentionné à l'article D. 1413-58 du code de la santé publique, toute défaillance ou altération du test susceptible d'entrainer des effets néfastes pour la santé des personnes.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté doit être publié pour que tout le monde puisse le lire

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2024.

Frédéric Valletoux