JORF n°0075 du 27 mars 2020

Arrêté du 19 mars 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 17 juin 2019 relatif aux garanties de rémunérations effectives, à la modification de la valeur du point et à la prime d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 novembre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'accord du 17 juin 2019 relatif aux garanties de rémunérations effectives, à la modification de la valeur du point et à la prime d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Au premier alinéa de l'article 1er les termes « travaillant normalement » et « et les salariés d'une aptitude physique réduite » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1132-1 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accord d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.