Article 1
Après l'article 3 de l'arrêté du 16 octobre 2003 susvisé, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Les commandants de base aérienne ou autorités assimilées reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense, pour les décisions individuelles suivantes concernant les sous-officiers et les militaires du rang de réserve :
« - les engagements à servir dans la réserve ;
« - les prolongations de la durée d'activité sous la forme d'avenant au contrat jusqu'à trente jours d'activités portant ainsi la durée des activités à soixante jours maximum ;
« - les résiliations des engagements sur demande des intéressés ;
« - les suspensions des engagements sur demande justifiée des intéressés.
« Art. 3-2. - En cas d'absence ou d'empêchement des autorités mentionnées à l'article 3-1, la délégation de pouvoirs est accordée au commandant en second. »
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