JORF n°77 du 31 mars 2004

Article 7

Article 7

A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

  1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leur candidature :
    - un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;
    - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
    - une copie du rapport de soutenance de thèse.
  2. Aux autres membres du jury :
    - un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus.

Historique des versions

Version 1

A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leur candidature :

- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse.

2. Aux autres membres du jury :

- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus.