Art. 3. - Le chef du service du personnel à la direction générale de l'administration est l'ordonnateur secondaire unique des traitements pour les personnels payés sans ordonnancement préalable.
Le chef du service du personnel peut donner délégation de signature:
- au chef de la mission Coordination et prospective et son adjoint;
- aux fonctionnaires placés sous son autorité exerçant les fonctions de sous-directeur.
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