Article 2
Le plafond régional, mentionné à l'article D. 615-44-3 du code rural, applicable à la prime spéciale aux bovins mâles représente 79,5 % des animaux à primer sur le territoire métropolitain. Ce pourcentage sera utilisé conformément au paragraphe 4 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 pour déterminer le nombre de bovins pouvant bénéficier du versement de la prime spéciale aux bovins mâles.
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