Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminé. »
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Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminé. »
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Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminé. »