JORF n°123 du 29 mai 1998

Arrêté du 19 mai 1998

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Banque, modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 6 août 1991 modifié susvisé portant création du certificat d'aptitude professionnelle Banque est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Banque.

« Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV du même secteur professionnel sont dispensés de l'épreuve « initiation économique, juridique et comptable » du certificat d'aptitude professionnelle Banque. »

Art. 2. - L'alinéa 5 de l'article 11 de l'arrêté du 6 août 1991 modifié susvisé portant création du certificat d'aptitude professionnelle Banque est abrogé.

Art. 3. - Les candidats ayant obtenu des dispenses d'épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle Banque, en application de l'article 7, alinéas 2, 3 et 5, et de l'article 11, alinéa 5, de l'arrêté du 6 août 1991 modifié susvisé, en gardent le bénéfice pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Art. 4. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du 18 juin 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté sera diffusé par les centres précités.

Texte totalement abrogé à compter de la session de 2003

REMPLACEMENT DE L'ART. 7 ET ABROGATION DE L'ART. 11 (AL. 5) DE L'ARRETE PRECITE:

ART. 7: LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) OU D'UN BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLE (BEP) OU DE L'EXAMEN SPECIAL D'ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES OU DU BEP AGRICOLES OU D'UN DIPLOME CLASSE AU MOINS AU NIVEAU IV SONT DISPENSES DE L'EVALUATION PREVUE DANS LES DOMAINES GENERAUX DU CAP BANQUE.

LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN CAP OU D'UN BEP OU D'UN DIPLOME CLASSE AU MOINS AU NIVEAU IV DU MEME SECTEUR PROFESSIONNEL SONT DISPENSES DE L'EPREUVE "INITIATION ECONOMIQUE,JURIDIQUE ET COMPTABLE" DU CAP BANQUE.

LES CANDIDATS AYANT OBTENU DES DISPENSES D'EPREUVES EN VUE DE L'OBTENTION DU CAP BANQUE,EN APPLICATION DE L'ART. 7 (AL. 2,3 ET 5) ET DE L'ART. 11 (AL. 5) DE L'ARRETE MODIFIE SUSVISE,EN GARDENT LE BENEFICE PENDANT 5 ANS,A COMPTER DE LEUR DATE D'OBTENTION.

Fait à Paris, le 19 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

A. Boissinot