JORF n°0145 du 21 juin 2024

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de correction des épreuves

Résumé Les écrits sont corrigés deux fois anonymement et les orales notées par le jury.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et la deuxième épreuve orale d'admission sont évaluées par l'ensemble du jury. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.

Article 7

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Conditions d'admission et de classement des candidats aux concours d'élèves directeurs des soins

Résumé Pour être admis, il faut au moins 70 points à l'écrit et 190 au total; les notes les plus hautes décident du classement.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. La note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 1er.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des quatre épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 190.
Le total des notes attribuées aux épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

Article 8

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Attribution des places aux candidats admis

Résumé Si des places sont libres, elles peuvent être données à d'autres candidats.

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au concours externe soit au concours interne, qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des élèves directeurs des soins, dans le cas ou des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 9

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Règlement des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

Résumé Les candidats aux épreuves ne doivent rien apporter de non autorisé, ne pas parler entre eux et ne pas quitter la salle sans autorisation.

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 10

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Sanctions en cas de fraude aux concours de la fonction publique hospitalière

Résumé Toute fraude ou tentative de fraude aux concours hospitaliers entraîne l'exclusion et des sanctions.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 11

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Exclusion et interdiction de concours pour les élèves directeurs des soins

Résumé Si un candidat est exclu d'un concours, le jury peut demander qu'il ne puisse plus participer à d'autres concours.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.