JORF n°0148 du 28 juin 2014

ARRÊTÉ du 19 juin 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L.2261-15 ;

Vu l'arrêté d'extension du 6 avril 2005 de l'accord professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005 sur le champ d'application conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'arrêté d'agrément du 18 avril 2014 de l'accord susvisé ;

Vu l'accord professionnel du 22 novembre 2013 relatif au temps partiel conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 février 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 4 mars 2014 et du 29 avril 2014 et, notamment les oppositions, formulées par la CGT, au motif que l'accord ne prévoit pas de garantie suffisante quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités ; par la CGT-FO, au motif d'un défaut de loyauté dans les négociations, l'UNIFED ayant informé les organisations syndicales par courrier électronique d'une rectification concernant la durée minimale de travail pour les pharmaciens, proposant que les pharmaciens aient une durée minimale de travail de 7 heures ou de 17 h 30 selon les établissements alors que le code de la santé publique prévoit une durée de deux demi-journées ou cinq demi-journées selon les cas.

Considérant que l'article 2.3 de l'accord précise que le salarié concerné par les dérogations à la durée minimale de travail bénéficie d'horaires réguliers de travail afin de pouvoir cumuler pusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée égale à un temps complet.

Considérant que la modification apportée par l'UNIFED porte sur la rédaction des stipulations relatives à la durée minimale de travail des pharmaciens et a fait l'objet d'une information aux organisations syndicales.

Considérant que le fait d'indiquer cette durée en heures et non en demi-journées, comme c'est le cas dans le code de la santé publique, n'a pas d'incidence juridique dans la mesure où ces durées sont équivalentes.

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'avenant,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005, les dispositions de l'accord professionnel du 22 novembre 2013, relatif au temps partiel, conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel susvisé prend effet à compter de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/5, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.