Art. 2. - Les taux maximaux annuels des indemnités prévues à l'article 4 du décret du 28 septembre 1972 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10781
......................................................
La somme de ces indemnités ne peut excéder 16 236 F.
1 version