JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 2. - Les taux maximaux annuels des indemnités prévues à l'article 4 du décret du 28 septembre 1972 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10781
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La somme de ces indemnités ne peut excéder 16 236 F.


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Art. 2. - Les taux maximaux annuels des indemnités prévues à l'article 4 du décret du 28 septembre 1972 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10781

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La somme de ces indemnités ne peut excéder 16 236 F.