Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité représentative de logement prévue à l'article 1er du décret du 28 septembre 1972 modifié susvisé sont fixés, suivant l'importance du chef-lieu, ainsi qu'il suit :
Ville de moins de 50 000 habitants : 4 956 F ;
Ville de 50 000 à 100 000 habitants : 5 832 F ;
Ville de 100 001 à 150 000 habitants : 6 858 F ;
Ville de plus de 150 000 habitants : 7 893 F ;
Paris : 8 922 F.
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