Arrêtent:
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Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes;
Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le produit de la vente ou de la location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions sont, après application du prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret no 83-125 du 18 février 1983, rattachées, par voie de fonds de concours, au budget des anciens combattants, selon les modalités suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 30/06/1992
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Art. 2. - La répartition prévue à l'article 1er pourra être modifiée en cours de gestion, sur proposition du directeur de l'administration générale, pour tenir compte de l'évolution des besoins réels.
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Art. 3. - L'arrêté du 27 décembre 1989 est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
PRELEVEMENT DE 20% AU PROFIT DU BUDGET GENERAL PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 83125 DU 18-02-1983.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-12-1989.
Fait à Paris, le 19 juin 1992.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
C. GAL