JORF n°148 du 28 juin 1990

Art. 14. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles de Conduite et services dans le transport routier et du certificat d'aptitude professionnelle de Conduite routière. Les niveaux d'exigence respectifs pour les unités intermédiaires et terminale du domaine professionnel figurent en annexe I du présent arrêté.
Les conditions dans lesquelles les épreuves sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II.


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Version 1

Art. 14. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles de Conduite et services dans le transport routier et du certificat d'aptitude professionnelle de Conduite routière. Les niveaux d'exigence respectifs pour les unités intermédiaires et terminale du domaine professionnel figurent en annexe I du présent arrêté.

Les conditions dans lesquelles les épreuves sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II.