Article 9
Les titulaires du titre professionnel « technicien aérostructure », créé par l'arrêté du 28 février 2006 susvisé, sont, à leur demande, dispensés des unités U2, U31, U32, U33 et U34 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure », régi par les dispositions du présent arrêté.
Les titulaires de certificats de compétences professionnelles (CCP), ci-après cités, du titre professionnel « technicien aérostructure », régi par les dispositions de l'arrêté du 28 février 2006 susvisé, sont, à leur demande, dispensés de présenter certaines unités du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure », régi par les dispositions du présent arrêté :
- le titulaire du CCP sanctionnant l'unité 1 : « Inspecter, expertiser une structure d'aéronef » du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U31 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure », régi par les dispositions du présent arrêté ;
- le titulaire du CCP sanctionnant l'unité 2 : « Préparer des éléments de la structure d'aéronef à réparer » du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U32 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure », régi par les dispositions du présent arrêté ;
- le titulaire du CCP sanctionnant l'unité 3 : « Configurer à blanc une structure d'aéronef » du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U33 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure », régi par les dispositions du présent arrêté ;
- le titulaire du CCP sanctionnant l'unité 4 : « Assembler et monter une structure d'aéronef » du titre professionnel précité est dispensé des unités U2 et U34 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure », régi par les dispositions du présent arrêté.
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