JORF n°176 du 30 juillet 2005

Article 4

Article 4

Le classement dans l'une des catégories prévues à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'une réévaluation tous les trois ans.


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Le classement dans l'une des catégories prévues à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'une réévaluation tous les trois ans.