Art. 1er. - Sont autorisées, dans la limite d'un quota de 600 hectares, les plantations de vignes en vue de permettre l'exécution de plans de développement au titre du régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles, faciliter les mesures d'expropriation et de remembrement et permettre l'expérimentation viticole.
1 version