JORF n°173 du 28 juillet 1990

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Agent de fabrication de produits industriels par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 précité, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
Soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1;
Soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté (1);
Soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II au présent arrêté (1).
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


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Version 1

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Agent de fabrication de produits industriels par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 précité, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:

Soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1;

Soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté (1);

Soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II au présent arrêté (1).

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.