JORF n°173 du 28 juillet 1990

Art. 8. - Le baccalauréat professionnel section Energétique est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et ses annexes (1).


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le baccalauréat professionnel section Energétique est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et ses annexes (1).