Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2232-10-1, L. 3312-8, L. 3322-9, L. 3333-7-1, L. 3345-4, et D. 3345-6 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;
Vu l'accord collectif interbranches du 13 décembre 2021 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale ;
Vu la notification en date du 6 juillet 2022, adressée à la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur, prorogeant le délai de la procédure d'agrément jusqu'au 19 janvier 2023 ;
Vu la lettre d'observation en date du 19 janvier 2023, adressée à la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 3345-6 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales ;
Considérant que la lettre d'observation du 19 janvier 2023 fait état de clauses contraires aux dispositions légales notamment en matière de négociation des adhésions à un accord de branche, de champs d'application de la participation, de choix d'abondement proposés dans le cadre du plan d'épargne interentreprises et d'erreurs dans les formules de calcul de l'intéressement,
Arrête :