JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Arrêté du 19 janvier 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » ;

Sur proposition de la commission permanente du Comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 14 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production pour le label rouge "palmipèdes gavés"

Résumé Pour lutter contre l'influenza aviaire, on peut maintenant mélanger des canetons de deux parquets différents et réduire le délai entre les bandes d'élevage à 14 jours.

En raison de l'application de mesures de biosécurité dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » (canard mulard et oie), concernant l'origine des animaux mis en place et les conditions d'élevage en bande par espèce, sont modifiées temporairement comme suit :

- par dérogation au critère C6 des conditions de production communes imposant que les lots de canetons soient issus du même parquet et afin de faciliter la conduite des élevages en bande unique telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, il est possible de constituer des bandes avec des canetons issus de deux parquets maximum. Dans ce cas, les canetons doivent provenir du même couvoir et sont issus d'un croisement de femelles reproductrices de même souche avec des mâles d'une souche unique ;
- par dérogation au critère C11 des conditions de production communes imposant sur un même site d'élevage un écart minimum entre chaque bande de 19 jours, il est possible de fixer cet écart à 14 jours entre chaque bande afin de permettre une adaptation des exploitations au fonctionnement en bande unique.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'application

Résumé Cet arrêté s'applique pour toute l'année 2022.

Le présent arrêté est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2022.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert