Article 3
Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien confirmé de médecine d'armée et de praticien confirmé de recherches du service de santé des armées comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 à cette épreuve.
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