JORF n°47 du 25 février 1999

Art. 1er. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé, la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) demeure agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil susvisé pour les droits et obligations liés aux opérations engagées avant le 1er janvier 1999 au titre des règlements communautaires relatifs aux secteurs des oléagineux, des protéagineux, des fourrages séchés, des matières grasses d'origine végétale, des plantes textiles, des vers à soie et des produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale.

Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission susvisé, cet agrément prendra fin à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition législative opérant le transfert de ces droits et obligations à l'office interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles.


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Version 1

Art. 1er. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé, la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) demeure agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil susvisé pour les droits et obligations liés aux opérations engagées avant le 1er janvier 1999 au titre des règlements communautaires relatifs aux secteurs des oléagineux, des protéagineux, des fourrages séchés, des matières grasses d'origine végétale, des plantes textiles, des vers à soie et des produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale.

Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission susvisé, cet agrément prendra fin à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition législative opérant le transfert de ces droits et obligations à l'office interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles.