JORF n°49 du 27 février 1998

Art. 5. - La comptabilité des fonds d'assurance formation dont l'habilitation est retirée, close à la date du retrait de l'habilitation, est certifiée par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre et approuvée par le conseil de gestion des fonds concernés.


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Art. 5. - La comptabilité des fonds d'assurance formation dont l'habilitation est retirée, close à la date du retrait de l'habilitation, est certifiée par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre et approuvée par le conseil de gestion des fonds concernés.