JORF n°49 du 27 février 1998

Art. 3. - Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est composé comme suit :

- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;

- le conseiller technique national de service social ;

- un inspecteur technique ou conseiller technique national de service social exerçant dans une administration de l'Etat ;

- un secrétaire général de préfecture ;

- un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale de la police nationale.

Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés pour l'épreuve facultative de langue étrangère.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est composé comme suit :

- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;

- le conseiller technique national de service social ;

- un inspecteur technique ou conseiller technique national de service social exerçant dans une administration de l'Etat ;

- un secrétaire général de préfecture ;

- un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale de la police nationale.

Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés pour l'épreuve facultative de langue étrangère.