Le référentiel de compétences du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain est fixé en annexe I du présent arrêté.
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39) ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1984 modifié relatif au brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Escalade ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l’annexe modifiée de l’arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l’examen de la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :
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TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 6
IL EST CREE UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE VELO TOUT TERRAIN QUI CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ANIMATION,L'ENSEIGNEMENT,LA GESTION ET LA PROMOTION DE L'ACTIVITE VELO TOUT TERRAIN EN MILIEU MONTAGNARD.
LE REFERENTIEL DE COMPETENCES DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE VELO TOUT TERRAIN EST FIXE EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
MODALITES DE LA FORMATION ET TITRES REQUIS DES CANDIDATS.
COMPOSITION DU JURY.
MODIFIE LES ART. 1 (AL. 2),2 (AJOUT D'UN AL.),6 (AJOUT D'UN AL.),10 DE L'ARRETE DU 05-10-1984.
AJOUTE UN ART. 15-BIS A L'ARRETE DU 03-06-1985.
UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE PEUT ETRE DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DE JEUNESSE ET DES SPORTS DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. 12 DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET AUX ART. 59,60 ET 61 DE L'ARRETE DU 30-11-1992.
LA DEMANDE DOIT ETRE DEPOSEE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU LIEU DE DOMICILE DU CANDIDAT DANS LE DELAI D'UN AN ACOMPTER DU 05-03-1993.
LE CANDIDAT DOIT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D'AU MOINS 5 ANS,ANTERIEURE AU 01-01-1991.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
Fait à Paris, le 19 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE
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