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Arrêté du 19 février 1993

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée, sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 28 août 1990 portant création d’un module de documentation de niveau licence ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

ANNEXE
DESCRIPTION DES LICENCES ET DES MAÎTRISES DU SECTEUR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
I. - Licence et maîtrise en droit
1. Contenu de la licence
La licence en droit comporte 500 heures d’enseignement au moins, sous forme de cours ou de travaux dirigés, dont au moins 300 heures portent sur les ratières suivantes :
- droit administratif ;
- droit des libertés fondamentales :
  • droit civil ;
  • droit et fiscalité des sociétés ;
  • droit social ;

- droit international public
- droit communautaire et européen
  • histoire du droit et des institutions ou des idées politiques ;
  • droit fiscal et droit judiciaire (lorsque ces matières n’auront pas été étudiées en D.
E.U.G.).
2. Mentions et contenu de la maîtrise
La maîtrise en droit peut être assortie de l’une des mentions suivantes :
- droit privé
  • droit public ;
  • droit des affaires ;
  • carrières judiciaires et sciences criminelles ;
  • droit social ;
  • droit notarial ;

- droit européen
  • droit international ;
  • droit comparé.

Un établissement peut être, sur sa demande, habilité à délivrer une mention nationale couplant deux mentions figurant sur la liste indiquée ci-dessus. L’établissement, en tout état de cause, ne peut être habilité à délivrer plus de neuf mentions.
La maîtrise en droit comporte 500 heures d’enseignement au moins dont 350 heures au minimum consacrées à des enseignements théoriques : quand la maîtrise est assortie d’une mention, 150 de ces 300 heures portent sur le domaine couvert par la mention.
La maîtrise en droit comporte en principe un travail d’étude et de recherche, individuel ou collectif, ou un stage en milieu professionnel faisant l’objet d’un rapport.
3. Accès de plein droit
Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
  • la licence en droit, les titulaires du D.E.U.G. Droit, ainsi que les titulaires du D.E.U.G. mention Droit, régi par l’arrêté du 1er mars 1973 ;
  • la maîtrise en droit, assortie ou non d’une mention, les titulaires de la licence en droit.

4. Habilitations antérieures
- sur la base d’arrêtés généraux :
D.E.U.G. mention Droit (arrêté du 1er mars 1973) ;
Licence et maîtrise en droit, maîtrise en droit privé et maîtrise en droit public (arrêté du 7 juillet 1977).
- sur la base d’arrêtés particuliers (1) :
Licence et maîtrise de sciences juridiques et politiques (Paris-VIII);
Licence et maîtrise de droit canonique (Strasbourg-II).
II. - Licence d’administration publique
1. Contenu de la licence
La licence d’administration publique comprend au moins 500 heures d’enseignement dont 350 heures au moins sous forme de cours et de travaux dirigés portant sur :
  • le droit public ;
  • l’économie générale et la politique économique ;
  • les problèmes politiques et sociaux contemporains ;
  • les finances publiques.

La licence comporte un travail d’étude et de recherche, qui prend la forme d’un travail personnel ou collectif, ou d’une participation à un travail administratif.
Les étudiants préparant la licence en droit peuvent simultanément préparer la licence d’administration publique en complétant la formation de 500 heures de la licence en droit par des enseignements d’un volume minimum total de 100 heures portant sur les disciplines suivantes :
  • économie publique et politique économique ;
  • problèmes politiques et sociaux contemporains ;
  • institutions sociales et politiques sociales.

2. Accès de plein droit
Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la licence d’administration publique, les titulaires du D.E.U.G. Droit ou du D.E.U.G. Economie et gestion, ou du D.E.U.G. Administration économique et sociale, ainsi que les titulaires des D.E.U.G. mention Droit, ou mention Sciences économiques, ou mention Administration économique et sociale, régis par les arrêtés du 1er mars 1973.
3. Accès conditionnel
Sont également admis à s’inscrire en vue de la licence d’administration publique, après examen de leur dossier par une commission pédagogique composée d’enseignants-chercheurs relevant des sections juridiques, politiques, économiques et de sciences humaines du conseil national des universités, les étudiants titulaires du D.E.U.G. ou qui en ont obtenu la dispense conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 26 mai 1992 susvisé. Lorsque des enseignements particuliers sont dispensés dans l’établissement en vue de préparer les étudiants aux concours de recrutement de la fonction publique, le responsable de ces enseignements ou, le cas échéant, le directeur de la structure de formation qui les assure, est membre de droit de cette commission.
La commission pédagogique est désignée par le président de l’université après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
4. Habilitations antérieures
- sur la base d’arrêtés généraux :
Licence d’administration publique (arrêté du 11 avril 1985).
III. - Licence et maîtrise en science politique
1. Contenu de la licence et de la maîtrisé
La licence et la maîtrise en science politique comportent chacune 500 heures d’enseignement, dont 350 heures au moins réparties entre les matières suivantes :
  • théories et analyses des politiques publiques ;
  • institutions et gouvernements comparés ;
  • sociologie politique ;
  • philosophie politique et histoire des idées et doctrines politiques ;
  • relations internationales ;
  • science administrative ;
  • méthodes de la science politique et traitement des données.

La répartition entre les différentes formes d’enseignement (cours, travaux dirigés, projets, stage, travaux d’étude et de recherche) est définie par l’établissement en fonction des finalités de chaque cursus. Les travaux dirigés, qui représentent au moins 15 p. 100 de la durée totale des enseignements, portent pour partie sur les méthodes de la science politique et le traitement des données.
La licence peut comporter la réalisation d’un travail d’étude et de recherche.
La maîtrise en science politique comporte la réalisation d’un travail d’étude et de recherche. Ces travaux peuvent prendre des formes diversifiées ; ils font l’objet d’un rapport et d’une soutenance.
2. Accès de plein droit
Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
  • la licence en science politique, les titulaires du D.E.U.G. Droit, ainsi que les titulaires du D.E.U.G., mention Droit, régi par l’arrêté du 1er mars 1973 ;
  • la maîtrise en science politique, les titulaires de la licence en science politique ou du diplôme d’un institut d’études politiques.

3. Accès conditionnel
Peuvent également être admis à s’inscrire en vue de la licence de science politique, les titulaires du D.E.U.G. Sciences humaines et sociales, mentions Histoire ou Sociologie, lorsque ce diplôme comporte des enseignements d’adaptation à la discipline.
4. Habilitations antérieures
- sur la base d’arrêtés généraux :
Maîtrise de science politique (arrêté du 7 juillet 1977).
- sur la base d’arrêtés particuliers (1) :
Licence et maîtrise de sciences juridiques et politiques (Paris-VIII).
(1) L’indication placée entre parenthèses précise les établissements habilités.

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 18 (AL. 1),II DE L'ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.

LES DENOMINATIONS NATIONALES DE DIPLOMES D'ETUDES UNIVERSTAIRES GENERALES (DEUG) DROIT,DE LICENCES ET DE MAITRISES DU SECTEUR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE SONT ACCORDEES AUX FORMATIONS QUI REPONDENT AUX CRITERES Y FIXES.

TITRE II (ART. 5 A 13): LE DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES DROIT.

L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DU DEUG PREND EN COMPTE L'EXISTENCE DE MATIERES FONDAMENTALES INDISPENSABLES AINSI QUE L'ORDRE SELON LEQUEL CERTAINES DE CES MATIERES DOIVENT ETRE ENSEIGNEES.

TITRE III (ART. 14 A 17): LES LICENCES ET LES MAITRISES DU SECTEUR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE.

LES DENOMINATIONS NATIONALES DE LICENCES ET DE MAITRISES SONT LES SUIVANTES:

LICENCE ET MAITRISE EN DROIT,

LICENCE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE,

LICENCE ET MAITRISE EN SCIENCE POLITIQUE.

LES MAITRISES PEUVENT EN OUTRE,ETRE ASSORTIES D'UNE MENTION,DANS LES CONDITIONS FIGURANT EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE.

TITRE IV (ART. 18 ET 19): DISPOSITIONS FINALES.

PRENNENT EFFET ACOMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1993-1994.

LES HABILITATIONS ACCORDEES SUR LA BASE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ANTERIEURES,PRECISEES EN ANNEXE,SONT REMPLACEES AU FUR ET A MESURE DE LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES HABILITATIONS.LORS DE CELLE-CI L'ETABLISSEMENT DEFINIT LES REGLES DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ENSEIGNEMENTS QU'IL ORGANISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ANTERIEURES ET CEUX QU'IL ORGANISE EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE.LES ETUDIANTS AYANT EFFECTUE DES ETUDES DANS LE CADRE ANTERIEUR SONT DISPENSES,EN FONCTION DE LEURS ACQUIS,DES ENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS DANS LE NOUVEAU CADRE,PAR APPLICATION DE CES REGLES.

Fait à Paris, le 19 février 1993.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH

Arrêté du 19 février 1993

Modifié parARRETEArrêté du 12 avril 1994ARRETE