JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 2

Article 2

I. - L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion ou par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, selon les modalités de conception, de repérage, de vérification, d'entretien et de traçabilité prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-57 du code de la santé publique.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.
II. - Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'eau dans les bassins, à récupérer l'eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'eau neuve.
Le bac tampon est facilement accessible au personnel d'entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d'un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l'extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé d'un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l'eau.
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas :
1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel et des résidents ;
2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes, à l'exception des piscines des établissements de santé et médico-sociaux, des cabinets de kinésithérapie et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment dans les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, et des professions dites réglementées ;
3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
4° Aux bassins individuels et sans remous ;
5° Aux piscines équipées d'un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation du bac tampon à compter de cette date.


Historique des versions

Version 1

I. - L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion ou par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, selon les modalités de conception, de repérage, de vérification, d'entretien et de traçabilité prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-57 du code de la santé publique.

Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.

II. - Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'eau dans les bassins, à récupérer l'eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'eau neuve.

Le bac tampon est facilement accessible au personnel d'entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d'un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l'extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé d'un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l'eau.

III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas :

1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel et des résidents ;

2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes, à l'exception des piscines des établissements de santé et médico-sociaux, des cabinets de kinésithérapie et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment dans les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, et des professions dites réglementées ;

3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;

4° Aux bassins individuels et sans remous ;

5° Aux piscines équipées d'un bac tampon ouvertes avant le 1

er

janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation du bac tampon à compter de cette date.