JORF n°3 du 4 janvier 2001

Art. 2. - Les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent, les quantités en leur possession à cette date.


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Art. 2. - Les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent, les quantités en leur possession à cette date.