JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

47o 42'00'' N, 007o 31'00'' E,

puis, frontière franco-suisse jusqu'au point :

47o 33' 00'' N, 007o 30' 00'' E,

arc de cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (47o 35' 24'' N, 007o 31' 45'' E) joignant le point précédent au point :

47o 42' 00'' N, 007o 31' 00'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

47o 42'00'' N, 007o 31'00'' E,

puis, frontière franco-suisse jusqu'au point :

47o 33' 00'' N, 007o 30' 00'' E,

arc de cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (47o 35' 24'' N, 007o 31' 45'' E) joignant le point précédent au point :

47o 42' 00'' N, 007o 31' 00'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.