JORF n°304 du 31 décembre 1996

Arrêté du 19 décembre 1996

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret no 94-1229 du 30 décembre 1994 abrogeant le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative de traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est rédigé comme suit :
<< Le concours interne d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.
<< Les épreuves écrites sont les suivantes :
<< 1. La rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
<< 2. Une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les questions administratives et faisant appel aux éléments fondamentaux du droit public, du droit communautaire et des politiques économiques (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
<< L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat, ainsi que ses motivations professionnelles (durée vingt-cinq minutes coefficient 4).
Cette conversation a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience administrative, d'une durée de cinq à dix minutes. La conversation porte notamment sur des questions relatives aux connaissances administratives du candidat. >>

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session de 1997.

Art. 3. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 2 DUDIT ARRETE CONCERNANT LES EPREUVES DU CONCOURS INTERNE.

ENTREE EN VIGUEUR: A PARTIR DE LA SESSION DE 1997.

Fait à Paris, le 19 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. Pochard