Arrêtent:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le règlement C.E.E. no 3800-81 de la commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes;
Vu le règlement C.E.E. no 2179-83 du conseil du 25 juillet 1983, modifié par le règlement C.E.E. no 2046-89 du 19 juin 1989, relatif aux règles générales de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la commission en vertu des règlements précités;
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 27 mars 1987 modifié,
notamment son article 36;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée produits en 1990 au-delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vigne doivent être distillés au plus tard le 31 août 1991 en vertu de l'article 36 du règlement no 822-87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1991, être exportées à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne.
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Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci ou s'assurer de sa réalisation avant le 31 juillet 1991. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1991.
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Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à la Communauté économique européenne ou d'un marchand en gros de boisson destinant lui-même ces vins à cette même exportation.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser: <<distillation 36="" obligatoire,="" article="" du="" règlement="" no="" 822-87="">>.
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Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN APPLICATION DE L'ART. 36 DU REGLEMENT CEE 82287 DU 27-03-1987,LES PRODUCTIONS DE 1990 D'UN RENDEMENT SUPERIEUR A 100 HL PAR HA PLANTEES EN VIGNE DOIVENT ETRE DISTILLEES AU PLUS TARD LE 31-08-1991.
JUSQU'AU 31-07-1991,CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A LA CEE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 380081 DU 16-12-1981,217983 DU 25-07-1983 (ART. 28) MODIFIE PAR LE REGLEMENT CEE 204689 DU 19-06-1989.
Fait à Paris, le 19 décembre 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
C. CHEREAU
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général des impôts:
Le chef de service,
J.-L. ROBERT