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Arrêté du 19 décembre 1990
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le règlement C.E.E. no 3800-81 de la commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes;
Vu le règlement C.E.E. no 2179-83 du conseil du 25 juillet 1983, modifié par le règlement C.E.E. no 2046-89 du 19 juin 1989, relatif aux règles générales de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la commission en vertu des règlements précités;
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 27 mars 1987 modifié,
notamment son article 36;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407,
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1991, être exportées à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne.
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Les titres de mouvement devront être barrés et préciser: <<distillation obligatoire, article 36 du règlement no 822-87>>.
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EN APPLICATION DE L'ART. 36 DU REGLEMENT CEE 82287 DU 27-03-1987,LES PRODUCTIONS DE 1990 D'UN RENDEMENT SUPERIEUR A 100 HL PAR HA PLANTEES EN VIGNE DOIVENT ETRE DISTILLEES AU PLUS TARD LE 31-08-1991.
JUSQU'AU 31-07-1991,CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A LA CEE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 380081 DU 16-12-1981,217983 DU 25-07-1983 (ART. 28) MODIFIE PAR LE REGLEMENT CEE 204689 DU 19-06-1989.
Fait à Paris, le 19 décembre 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
C. CHEREAU
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général des impôts:
Le chef de service,
J.-L. ROBERT