JORF n°3 du 4 janvier 1990

Art. 1er. - Le produit de recettes provenant de l'aliénation par le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports de matériels informatiques,
bureautiques et télématiques d'occasion à des personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est, après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-95 Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques du budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.


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Version 1

Art. 1er. - Le produit de recettes provenant de l'aliénation par le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports de matériels informatiques,

bureautiques et télématiques d'occasion à des personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est, après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-95 Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques du budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.