JORF n°0098 du 26 avril 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention et utilisation des fragments de clé de déchiffrement

Résumé Chaque membre des bureaux de vote télécharge et garde une partie de la clé de déchiffrement, sans que les techniciens ne puissent les avoir, et au moins trois parties sont nécessaires pour ouvrir les votes.

Chaque membre des trois bureaux de vote électronique prévus à l'article 5 du présent arrêté détient un fragment de clé de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 28 décembre 2017.
Chaque membre du bureau de vote se connecte publiquement au système pour télécharger son fragment de clé de déchiffrement.
Les fragments de clé de déchiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.
Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet ne peuvent détenir les fragments de clé de chiffrement.
Lors de la cérémonie de dépouillement, un minimum de trois fragments de clé sera requis : un fragment détenu par le président du bureau de vote ou le secrétaire et au minimum deux fragments détenus par des délégués d'organisation syndicale.


Historique des versions

Version 1

Chaque membre des trois bureaux de vote électronique prévus à l'article 5 du présent arrêté détient un fragment de clé de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 28 décembre 2017.

Chaque membre du bureau de vote se connecte publiquement au système pour télécharger son fragment de clé de déchiffrement.

Les fragments de clé de déchiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet ne peuvent détenir les fragments de clé de chiffrement.

Lors de la cérémonie de dépouillement, un minimum de trois fragments de clé sera requis : un fragment détenu par le président du bureau de vote ou le secrétaire et au minimum deux fragments détenus par des délégués d'organisation syndicale.