JORF n°0103 du 2 mai 2021

Article 2

Article 2

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Définition des indicateurs et spécialités biologiques pour la prescription de médicaments

Résumé L'article explique quels médicaments sont surveillés, lesquels sont les plus efficaces et comment calculer l'efficience des prescriptions, même en ville après une hospitalisation.

Les indicateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté portent sur des classes de médicaments comparables, dont la prescription est au moins pour partie hospitalière mais exécutée en ville. Trois classes de médicaments sont retenues :

- des produits de la classe des « anti-TNF alpha » (classes ATC étanercept et adalimumab) ;
- l'insuline glargine (classe ATC insuline glargine).

Pour chaque classe ATC de médicaments concernée par le présent arrêté, sont définies au sein des spécialités partageant des indications thérapeutiques superposables, les spécialités biologiques « efficientes » de la classe au regard de l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale et les spécialités biologiques « de référence » correspondantes. Pour l'année 2020, les deux groupes de médicaments sont ainsi définis :

| |Spécialités biologiques « efficientes » au regard des spécialités biologiques de référence|Spécialités biologiques « de référence »| |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Classe étanercept | Benepali, Erelzi | Enbrel | |Classe insuline glargine| Abasaglar | Lantus, Toujeo | | Classe adalimumab | Amgevita, Hulio, Hyrimoz, Imraldi, Idacio | Humira |

Pour calculer l'efficience de la prescription, l'ensemble du parcours du patient est pris en compte, y compris sur les prescriptions effectuées en ville à la suite d'une prescription hospitalière. Pour l'application du présent arrêté, un patient continue à relever de l'établissement dès lors que la spécialité prescrite par cet établissement est renouvelée, par quelque médecin que ce soit, hormis toutefois le cas où ce renouvellement est effectué par un autre établissement (dans ce cas, le patient devient rattaché à ce nouvel établissement pour cette prescription et le cas échéant les suivantes). Seules les prescriptions exécutées en ville sont prises en compte.
Pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, seules les prescriptions identifiées à l'aide du numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux de l'établissement présent sur l'ordonnance seront prises en compte pour le calcul de l'intéressement.


Historique des versions

Version 1

Les indicateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté portent sur des classes de médicaments comparables, dont la prescription est au moins pour partie hospitalière mais exécutée en ville. Trois classes de médicaments sont retenues :

- des produits de la classe des « anti-TNF alpha » (classes ATC étanercept et adalimumab) ;

- l'insuline glargine (classe ATC insuline glargine).

Pour chaque classe ATC de médicaments concernée par le présent arrêté, sont définies au sein des spécialités partageant des indications thérapeutiques superposables, les spécialités biologiques « efficientes » de la classe au regard de l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale et les spécialités biologiques « de référence » correspondantes. Pour l'année 2020, les deux groupes de médicaments sont ainsi définis :

Spécialités biologiques « efficientes » au regard des spécialités biologiques de référence

Spécialités biologiques « de référence »

Classe étanercept

Benepali, Erelzi

Enbrel

Classe insuline glargine

Abasaglar

Lantus, Toujeo

Classe adalimumab

Amgevita, Hulio, Hyrimoz, Imraldi, Idacio

Humira

Pour calculer l'efficience de la prescription, l'ensemble du parcours du patient est pris en compte, y compris sur les prescriptions effectuées en ville à la suite d'une prescription hospitalière. Pour l'application du présent arrêté, un patient continue à relever de l'établissement dès lors que la spécialité prescrite par cet établissement est renouvelée, par quelque médecin que ce soit, hormis toutefois le cas où ce renouvellement est effectué par un autre établissement (dans ce cas, le patient devient rattaché à ce nouvel établissement pour cette prescription et le cas échéant les suivantes). Seules les prescriptions exécutées en ville sont prises en compte.

Pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, seules les prescriptions identifiées à l'aide du numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux de l'établissement présent sur l'ordonnance seront prises en compte pour le calcul de l'intéressement.