Le ministre de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et de la ruralité,
Vu le code rural, notamment les articles L. 235-3 et D. 253-7-1 ;
Considérant que la substance active « fipronil » fait actuellement l'objet d'une évaluation communautaire en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ;
Considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la France a transmis le 6 février 2004 à l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments un projet de monographie concluant à la non-inscription du « fipronil » à l'annexe I précitée ;
Considérant que cette proposition est fondée sur deux avis de la Commission d'étude de la toxicité des 19 novembre et 17 décembre 2003 recommandant la non-inscription du « fipronil » « compte tenu des préoccupations majeures pour l'environnement et les espèces sauvages (organismes aquatiques, abeilles, oiseaux et mammifères sauvages) » ;
Considérant qu'il y a lieu de suspendre, jusqu'à ce qu'une évaluation communautaire intervienne, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du « fipronil » en traitement du sol et des semences traitées avec ces produits,
Arrête :