Art. 5. - Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 5 mai 1999, à 16 heures, de la recevabilité de leur liste.
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Art. 5. - Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 5 mai 1999, à 16 heures, de la recevabilité de leur liste.
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Art. 5. - Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 5 mai 1999, à 16 heures, de la recevabilité de leur liste.