JORF n°95 du 21 avril 1996

Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à la disposition du public à titre onéreux ou gratuit des objets ayant l'apparence d'une arme à feu et destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent une énergie inférieure ou égale à 2 joules et supérieure à 0,08 joule, sont suspendues pour une durée de un an à compter de la date de publication du présent arrêté.


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Version 1

Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à la disposition du public à titre onéreux ou gratuit des objets ayant l'apparence d'une arme à feu et destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent une énergie inférieure ou égale à 2 joules et supérieure à 0,08 joule, sont suspendues pour une durée de un an à compter de la date de publication du présent arrêté.