JORF n°203 du 2 septembre 1997

Arrêté du 19 août 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Après avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 13 juin 1997,

Arrête :

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est ainsi modifiée :
Le cinquième tiret du 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< - ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur la liste publiée en annexe I. >> Le 4.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 4.2.2. Pour la monte à 4 ans et plus :
<< - avoir été classé deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur la liste publiée en annexe II ;
<< - ou avoir été classé une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur la liste publiée en annexe II ;
<< - ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130. >> Le premier tiret du 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< - être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première saison de monte d'un indice BSO supérieur ou égal à 17 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les selle français, ou supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les pur-sang, trotteur français, arabe ou anglo-arabe. >> Le cinquième tiret du 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< - ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur la liste publiée en annexe II. >> Le 5.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Pour la monte à l'âge de 4 ans, exclusivement, être titulaire d'un BSO égal ou supérieur à 22 pour les étalons selle français, à 15 pour les étalons anglo-arabes et pur sang avec un coefficient de détermination égal ou supérieur à 0,30.
<< L'agrément provisoire ainsi obtenu n'est valable que pour la monte à 4 ans. >> Le 5.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
5.2.2. Pour la monte à 4 ans et plus :
<< - avoir été classé deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur la liste publiée en annexe II ;
<< - ou avoir été classé une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur la liste publiée en annexe II ;
<< - ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130. >>

Art. 2. - Le I de l'annexe II de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :

<< I. - Courses plates réservées aux arabes

<< En France : courses de classe 1.
<< En Angleterre :
<< Dubai Stakes (Kempton Park) ;
<< Al Nahyan Intern Stakes (Kempton Park) ;
<< UAE President Trophy (Doncaster).
<< Dans les Emirats arabes :
<< HH. The president Cup ;
<< The Emirates Championship ;
<< Ch. Maktoum Al Maktoum Challenge (100 00 D) ;
<< Mashreq Bank Race. >>

Art. 3. - Il est ajouté au IV de l'annexe II de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé les dispositions suivantes :
<< Prix Nikanor (cross) Journée internationale tournante ;
<< Prix Jean Granel (cross) Pau. >>

Art. 4. - Les dispositions concernant le premier tiret du 5.1 et le 5.2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé et figurant à l'article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la publication des indices calculés sur les performances 1997.

Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

MODIFICATION DES ANNEXES I ET II DE L'ARRETE PRECITE:

ANNEXE I: MONTE PUBLIQUE:

CONDITIONS D'AGREMENT DES ETALONS A LA MONTE PUBLIQUE: 4-1 (5EME TIRET),4-2-2: CHEVAUX DE SELLE,5-1 (1ER ET 5EME TIRETS),5-2-1 ET 5-2-2: ELEVAGE DE PONEYS;

ANNEXE II: NOMBRE MAXIMUM DE JUMENTS POUVANT ETRE SERVIES DANS UN ETALON:

I: COURSES PLATES RESERVEES AU ARABES;

IV: AJOUT DE PRIX.

PRIX NIKANOR (CROSS) JOURNEE INTERNATIONALE TOURNANTE;

PRIX JEAN GRANDEL (CROSS) PAU.

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE 1ER TIRET DU 5-1 ET LE 5-2-2 DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE SUSVISE ET FIGURANT A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA PUBLICATION DES INDICES CALCULES SUR LES PERFORMANCES 1997.

Fait à Paris, le 19 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

Y. Berger