Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de l'accord du 8 avril 1994 (Prime de vacances) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
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