JORF n°210 du 10 septembre 1992

Art. 6. - Le nom et l'adresse du rapporteur sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau du recrutement [D.P.E.S. 4]), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Le rapporteur peut, lorsque les documents cités au 2o de l'article 5 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.
Les candidats font parvenir au rapporteur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.
Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier au rapporteur dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
Les dossiers doivent être prêts à être expédiés au rapporteur dès le 25 janvier 1993, les commissions étant appelées à se réunir en mars 1993.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le nom et l'adresse du rapporteur sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau du recrutement [D.P.E.S. 4]), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Le rapporteur peut, lorsque les documents cités au 2o de l'article 5 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

Les candidats font parvenir au rapporteur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.

Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier au rapporteur dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Les dossiers doivent être prêts à être expédiés au rapporteur dès le 25 janvier 1993, les commissions étant appelées à se réunir en mars 1993.