JORF n°210 du 10 septembre 1992

Art. 8. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication du rapport mentionné à l'article 24 du décret susvisé.


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Art. 8. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication du rapport mentionné à l'article 24 du décret susvisé.