JORF n°210 du 10 septembre 1992

Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.


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Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.